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Article 1870 du Code civil : le sort des parts sociales après le décès d’un associé

Publié le : 12/08/2026 12 août août 08 2026

En droit des sociétés civiles, la disparition d’un associé ne provoque pas, par elle-même, la dissolution de la structure. L’ouverture de la succession conduit néanmoins à déterminer le sort de ses parts sociales et l’identité des personnes susceptibles d’acquérir la qualité d’associé. Cette question dépend du principe légal de continuation de la société, mais aussi du contenu de ses statuts.

Les clauses statutaires déterminent les conditions de continuation de la société civile

Lors du règlement de la succession, l’examen des statuts constitue une étape essentielle. Ceux-ci peuvent organiser à l’avance les conséquences du décès et préciser avec quelles personnes la société poursuivra son activité.

Les clauses statutaires peuvent ainsi réserver la continuation de la société aux associés survivants. Elles peuvent également prévoir sa poursuite avec le conjoint survivant, avec un ou plusieurs héritiers ou avec toute autre personne désignée. Les statuts peuvent enfin subordonner l’entrée des héritiers ou légataires à une procédure d’agrément.

La rédaction retenue permet donc d’identifier les droits effectivement transmis au décès. Elle contribue également à éviter qu’un événement successoral ne perturbe durablement le fonctionnement de la société civile.

L’article 1870 du Code civil exclut la dissolution automatique au décès d’un associé

Le principe résulte de l’article 1870 du Code civil : la société civile n’est pas dissoute par le décès d’un associé. En l’absence de stipulation statutaire contraire, elle continue avec ses héritiers ou ses légataires.

Cette continuation de principe ne signifie toutefois pas que les successeurs deviennent systématiquement associés. Lorsque les statuts exigent leur agrément et que celui-ci n’est pas accordé, les héritiers ou légataires n’acquièrent pas la qualité d’associé.

Le refus d’agrément ouvre un droit à la valeur des parts sociales

Les héritiers ou légataires non agréés conservent un droit à la valeur des parts sociales détenues par le défunt. Cette valeur est appréciée au jour du décès, conformément aux modalités prévues par le Code civil.

Son évaluation peut devenir un enjeu majeur lorsque la société possède un patrimoine immobilier important ou qu’un désaccord oppose les héritiers aux associés survivants. Le règlement de la succession repose alors sur la détermination de la valeur des droits sociaux, sans transmission de la qualité d’associé aux successeurs non agréés.

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